J.O. 208 du 8 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « full-contact » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »


NOR : SJSF0761325A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, et notamment l'article L. 212-1 ;

Vu le décret no 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1986 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « boxe française » ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « boxe française » ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « boxe anglaise » ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « boxe anglaise » ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités pugilistiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « full-contact » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du full-contact et de ses disciplines associées, notamment semi-contact, light contact, no contact, first contact, énergie full, full-defense, musical forms, super fight et boxe américaine, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

- conduire des actions de formation.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :

- être capable d'attester d'une maîtrise technique minimale dans la discipline ;

- et justifier d'une expérience d'animation de groupe et d'encadrement dans la discipline.

Il est procédé à la vérification de ces exigences techniques préalables au moyen :

- de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la fédération ayant délégation pour le full-contact à l'issue d'un test technique organisé sous sa responsabilité ;

- et de la production d'une attestation délivrée par le responsable des structures dans lesquelles l'activité d'animation et d'encadrement a été exercée.

Article 4


Sont dispensés de la production de l'attestation relative au test technique prévu à l'article 3 les titulaires de la ceinture noire deuxième degré de full-contact délivrée par la Commission nationale des grades de la fédération ayant délégation pour le full-contact, après le 31 août 1999.

Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'animation et d'encadrement prévue à l'article 3 les titulaires d'une des certifications suivantes :

- le brevet de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de full-contact et disciplines associées après le 31 août 1999 ;

- tout diplôme délivré par l'Etat, permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants, contre rémunération en application de l'article L. 212-1 du code du sport.

Sont dispensés de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions.

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation d'échauffement ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation d'opposition.

Article 6


Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

- le brevet de moniteur fédéral décerné par la Fédération française de full-contact et disciplines associées après le 31 août 1999 lorsqu'ils sont également titulaires de la ceinture noire deuxième degré et peuvent attester d'une expérience de deux ans ;

- le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré option « boxe française » ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré option « boxe anglaise ».

Article 7


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau